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En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu actuelle, les entreprises canadiennes peuvent déduire 50 % des dépenses admissibles de représentation d’affaires pour un large éventail d’activités servant à établir des relations avec les clients et à faire des affaires, notamment les repas au restaurant, les événements sportifs et les concerts, ainsi que d’autres activités récréatives comme le ski, le tennis et le pickleball.
Le golf, toutefois, est expressément exclu.
L’alinéa 18(1)l)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu empêche les entreprises de demander la même déduction lorsque des activités légitimes de représentation d’affaires comprennent une partie de golf avec des clients.
Cette disposition remonte à plus de 50 ans et ne reflète plus la façon dont les entreprises canadiennes exercent leurs activités aujourd’hui.
L’ANPTG du Canada demande au gouvernement du Canada de moderniser cette disposition afin que les dépenses légitimes de représentation d’affaires liées au golf — plus précisément les droits de jeu et les frais de voiturette motorisée — puissent bénéficier de la même déduction de 50 % que les autres formes admissibles de représentation d’affaires.
Cela ne créerait pas un nouvel avantage fiscal ni un traitement préférentiel pour le golf. Il s’agirait plutôt d’éliminer l’exclusion actuelle et d’accorder aux dépenses de représentation d’affaires liées au golf un traitement fiscal conforme à celui des autres activités admissibles.
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